Conduite avec les facultés affaiblies
Les changements apportés par la loi C-46 ne modifient pas le fondement de l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou une drogue
L’article 320.14 du Code criminel codifie ce qui était reconnu déjà par la jurisprudence depuis de nombreuses années, soit que l’infraction est commise si la poursuite présente une preuve hors de tout doute raisonnable que l’individu a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combinée de l’alcool et d’une drogue.
Ainsi, le Code criminel ne prévoit pas de distinction particulière entre le fait de conduire un véhicule moteur alors que vos facultés de le faire sont affaiblies par l’alcool ou une drogue. Ce qui est criminalisé par cette infraction c’est le fait de conduire un véhicule après avoir consommé de l’alcool, une drogue, un médicament ou une combinaison de l’ensemble de ces substances, et que cette consommation ait pour effet de diminuer votre capacité à conduire. Le degré précis d’intoxication n’importe pas pour cette infraction. Le fait d’être fatigué ne vient pas atténuer la responsabilité bien au contraire; elle rend plus probable la commission de l’infraction.
Dans la très grande majorité des cas, cette infraction peut être prouvée par la poursuite à l’aide de constatations physiques, visuelles et olfactives des policiers ou des témoins civils. Par exemple, le fait d’observer une conduite erratique, des louvoiements ou un accident peut indiquer un état de conduite avec les capacités affaiblies surtout lorsque ces observations sont combinées à des symptômes physiques chez le conducteur tels qu’une haleine d’alcool, des yeux rouges et vitreux, une démarche chancelante ou des pertes d’équilibre.
Parfois les observations sont équivoques et n’impliquent pas nécessairement un état d’affaiblissement des facultés de conduire. Par exemple, un accident dans une courbe non éclairée en plein hiver ou une admission de consommation d’alcool plus tôt dans la journée n’équivaut pas automatique à la commission de cette infraction, il faut plus. C’est l’accumulation des observations et des symptômes qui peut permettre à la poursuite d’en arriver à présenter une preuve hors de tout doute raisonnable.
En mandatant un avocat de notre cabinet, nous serons en mesure de s’assurer que la preuve est complète et qu’il ne manque pas certains éléments qui pourraient vous être favorables, tel que l’enregistrement vidéo au poste de police qui pourrait venir contredire la version rapportée par les policiers ou les témoins civils. Nous serons surtout en mesure d’évaluer en détail la preuve et déterminer si ces constatations ont été obtenues légalement en respect de vos droits constitutionnels et si elles sont cohérentes avec l’ensemble de la preuve incluant votre version des faits. Plusieurs moyens de défenses sont possibles pour ce type d’infraction.