Avocat voies de fait et violence conjugale
Cette infraction criminelle englobe une multitude de comportements dont l’éventail de gravité objective est très large. Ceci s’explique par le fait que l’infraction est commise dès lors qu’un individu emploi la force contre un autre individu sans son consentement, et ce, peu importe le niveau de force employé. Ceci implique plusieurs aspects. D’abord, le terme « force » n’a pas son sens usuel, un simple toucher peut être considéré comme de la force. Ainsi, s’il n’y a que des paroles, ce ne sont pas des voies de fait. De plus, l’absence de consentement doit être prouvée hors de tout doute raisonnable par la poursuite. Sur la notion de consentement, le consentement tacite de la victime n’existe pas en droit criminel.
Également, la simple tentative d’employer la force contre quelqu’un est proscrite. En effet, tenter sans réussir est criminel. Du même ordre, menacer d’employer la force est aussi criminel. Par exemple, brandir un poing à la figure d’une personne sans la toucher peut constituer une infraction criminelle. Par ailleurs, employer la force « indirectement » contre individu est aussi constitutif de voies de fait, c’est-à-dire que frapper un individu à l’aide d’un objet ou ordonner à une autre personne ou à un chien d’attaquer sont des voies de fait.
D’un autre côté, il se peut que le geste commis contre une personne lui inflige des lésions ou qu’il entre dans la catégorie des voies de fait graves, lorsque la personne a été blessée, mutilée ou défigurée ou que sa vie a été mise en péril. À ce moment, ce sont les peines maximales qui peuvent être imposées qui augmentent en raison de la gravité objective plus importante du crime.
Il arrive que ce type d’infraction soit commis avec l’utilisation d’une arme. L’accusation en devient donc une de voies de fait armées. Évidemment l’utilisation d’armes telles qu’une arme à feu, couteaux ou toute forme d’armes blanches est visée par cette infraction, mais ce n’est pas tout. Un objet de la vie de tous les jours peut rapidement se transformer en arme improvisée et être visé par l’article 267 du Code criminel. Si une personne décide de lancer un pot de fleurs en direction d’une autre personne par exemple, ce geste pourrait être considéré comme des voies de fait armées.
Ainsi, il peut s’agir d’une infraction de voies de fait simple, (ex : une simple poussée ou un coup de poing sans blessure), de voies de fait causant des lésions corporelles (ex : une arme est utilisée, des lésions corporelles sont infligées à la victime ou celle-ci est étranglée) ou de voies de fait grave (ex : la victime est blessée, mutilée, défigurée ou sa vie est mise en danger). La preuve nécessaire, les moyens de défense possibles et les sanctions criminelles sont bien différentes selon l’accusation portée par la poursuite allant jusqu’à de l’emprisonnement dans bien des cas surtout s’il s’agit d’une récidive.
Le moyen de défense principal demeure la légitime défense qui comporte des exigences légales particulières. Il existe également d’autres moyens de défense et d’autres méthodes pour en arriver à une déclaration de non-culpabilité.
Violence conjugale
Lorsque ces types de gestes sont commis contre son conjoint ou sa conjointe, le contexte en devient donc un de violence conjugale. Le Code criminel prévoit alors qu’il s’agit d’un facteur aggravant que le tribunal doit considérer lorsqu’il est appelé à rendre sentence.
Les dossiers de violence conjugale sont parmi les plus nombreux dans les salles de cour du Québec. Au cours des dernières années, plusieurs palais de justice et cours municipales se sont même dotés d’une procédure particulière afin de traiter ce type de dossier. En effet, on retrouve des salles de cour ainsi que des procureurs de la couronne spécialement dédiés au traitement des cas de violence conjugale.
Plus souvent qu’autrement, il s’agit de cas où il y a présences de versions contradictoires. En effet, le système judiciaire canadien fait en sorte que lorsqu’un individu dépose une plainte contre un autre individu, sa version vaut comme preuve au dossier (preuve testimoniale). Parfois cette preuve est corroborée par d’autres éléments de preuve (messages textes, audio, vidéo, autre témoin etc.) et parfois elle ne le sera pas. La force de la preuve dépend donc de chaque dossier. Les possibilités d’acquittement ou de retrait d’accusation sont toutefois bien réelles et des négociations peuvent être entreprises avec la poursuite. En outre, il arrive parfois que le plaignant ou la plaignante veuille retirer sa plainte. Or, seuls les procureurs de la poursuite peuvent mettre fin au processus judiciaire avant la tenue d’un procès et ceux-ci disposent d’un large pouvoir discrétionnaire quant à la décision de maintenir ou non des accusations.
D’ailleurs, dans le cas d’une plainte de violence conjugale, même si l’infraction reprochée peut paraître minime et discutable, les policiers garderont le suspect détenu plus souvent qu’autrement jusqu'à sa comparution devant un juge et ce, sans nécessairement tenir compte de la crédibilité de la plainte. Cette situation s’inscrit dans le cadre d’une prévention afin d’éviter qu’un suspect, bien qu’il soit présumé innocent, réside au même endroit que sa présumée victime. Par le fait même, vous comprendrez qu’un individu, propriétaire de sa résidence, peut se faire évincer temporairement de celle-ci même si aucune preuve ne corrobore les dires du plaignant ou de la plaignante. S’il n’est pas en mesure de fournir une autre adresse de résidence, la cour pourrait même refuser de le libérer et pourrait l’envoyer en détention peu importe sa situation personnelle et professionnelle.
Les accusations les plus fréquentes en matière de violence conjugale sont les suivantes :
- Voies de fait (art. 266 du Code criminel)
- Voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267 du Code criminel)
- Menace (art. 264.1 du Code criminel)
- Harcèlement (art. 264 du Code criminel)
Il est également important que vous sachiez qu’en matière de violence conjugale, les policiers ont reçu des directives, afin d’intervenir dans ces dossiers, et ce même si aucune plainte n’est déposée. À titre d’exemple, une chicane intervient entre un couple et les voisins appellent la police sans avoir rien vu, mais sur le simple fait qu’ils ont entendu une dispute. Il n’est pas rare que les policiers questionnent suffisamment le couple sur la chicane rapportée, et ce même si aucune plainte n’est portée. Les propos recueillis lors de cet interrogatoire suffiront souvent pour que les policiers évincent l’un d’eux, lequel devra faire face à des accusations. Souvenez-vous que lorsqu’une telle situation se produit, il est d’une importance capitale de prendre des mesures urgentes afin de remédier à la situation et d’ainsi protéger vos droits.