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Avocat infractions sexuelles sur des mineurs

Crime sexuel

Dans cette catégorie, plusieurs gestes constituent différentes infractions pour lesquelles les peines d’emprisonnement sont importantes. Certaines accusations comprennent des peines minimales d’emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité. Il est donc primordial de contacter l’un de nos avocats pour vous aider dans cette situation et vous défendre de ces accusations sérieuses.

Âge du consentement (150.1 C.cr.)

Au Canada, l'âge légal du consentement à une relation sexuelle, quelle qu'elle soit, est de 16 ans.

Le Code criminel permet toutefois des relations sexuelles consentantes entre adolescents dans le respect des écarts d’âge suivant :

  • 12et 13 ans : Une personne peut avoir une relation sexuelle avec un adolescent âgé de 12 ou 13 ans si elle est de moins de deux ans son aînée.
  • 14 et 15 ans : Une personne peut avoir une relation sexuelle avec un adolescent âgé de 14 ou de 15 ans si elle est de moins de cinq ans son aînée.

Dans tous les cas, la personne ne peut être ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de l’adolescent(e), ni être une personne à l’égard de laquelle l’adolescent(e) est en situation de dépendance, ni une personne qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent(e).

Le fait que l’accusé croyait que le ou la plaignant(e) était âgé(e) de 16 ou 18 ans (dépendamment de l’infraction) au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du ou de la plaignant(e).

Par exemple, une adolescente est en secondaire 1, elle a 13 ans. Elle rencontre un garçon de son école qui vient d’avoir 16 ans. Un écart de 3 ans les sépare. Une relation amoureuse se développe entre les deux adolescents. Il n’est pas légal pour le garçon d’avoir des activités sexuelles avec sa copine de 13 ans. En effet, il ne peut y avoir de telles activités que s’il a une différence d’âge avec elle de moins de 2 ans.

Cependant, la situation sera différente lorsqu’elle atteindra l’âge de 14 ans. En effet, à ce moment, le garçon aura toujours 3 ans de différence avec l’adolescente, mais il sera son aîné de moins de 5 ans, ce qui est permis lorsque l’adolescente a 14 ans.

 

Contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels (articles 151 et 152 C.cr.)

Ces crimes de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels concernent des victimes âgées de moins de 16 ans.

L’infraction criminelle de contacts sexuels est commise par une personne qui :

1)    À des fins d’ordre sexuel ;

2)    Touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet ;

3)    Une partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans.

De la même façon, une personne peut être trouvée coupable de l’infraction criminelle d’inciter à des contacts sexuels si :

1)    À des fins d’ordre sexuel ;

2)    Invite, engage ou incite ;

3)    Un enfant âgé de moins de 16 ans ;

4)    À la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

Évidemment, aucune de ces infractions n’est commise si l’écart d’âge entre les partenaires est respecté (voir la section sur l’âge du consentement) et qu’il y a consentement des deux personnes.

Ces deux conditions doivent être respectées. À titre d’exemple, un jeune couple âgé respectivement de 15 et 19 ans peuvent avoir des relations sexuelles consentantes. Le jeune adulte de 19 ans ne commet aucune infraction.

La situation serait cependant problématique si un adulte âgé de 30 ans avait des contacts sexuels avec une adolescente de 16 ans, malgré le consentement de cette dernière.

Finalement, l’infraction vise bien évidemment aussi les cas où un adulte a des contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans ou l’incite à avoir des contacts sexuels lorsqu’il n’y a pas de consentement. 

 

Exploitation sexuelle (153 C.cr)

L’une des infractions de nature sexuelle commise sur une personne mineure est celle de l’exploitation sexuelle. Cette infraction concerne des victimes âgées d’au moins 16 ans, mais ayant moins de 18 ans.

La personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un(e) adolescent(e) âgé(e) d’au moins 16 ans, mais de moins de 18 ans commet une infraction si :

1)    Elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de cet adolescent(e);

2)    L’adolescent(e) est en situation de dépendance à l’égard de cette personne;

3)    Elle est dans une relation où elle exploite l’adolescent(e).

L’infraction est également commise par cette personne en situation d’autorité qui invite, engage ou incite l’adolescent, à des fins sexuelles, à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

Afin de déterminer s’il y a exploitation, le tribunal est appelé à analyser la nature de la relation entre l’accusé et l’adolescent(e) en fonction de plusieurs critères, dont :

1)    L’âge de l’adolescent(e) ;

2)    La différence d’âge entre la personne et l’adolescent(e) ;

3)    L’évolution de leur relation ;

4)    L’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent(e).

Il importe de préciser que l’infraction est commise même si l’activité sexuelle en question est consensuelle. L’activité sexuelle commise dans un contexte où il y a une personne en situation d’autorité par rapport à l’adolescent est criminelle.

Par exemple, nous pouvons penser à la relation entre un étudiant au secondaire âgé de 17 ans qui entretient une relation avec une jeune enseignante de 23 ans. Bien que l’adolescent ait l’âge pour consentir à des relations sexuelles et bien que cette relation amoureuse puisse être approuvée par ses parents, une activité sexuelle entre ces personnes est proscrite par le Code criminel. En effet, l’enseignante, dans cette situation, ferait face à des accusations criminelles et serait passible d’emprisonnement. Le même scénario peut être imaginé pour un entraîneur de soccer de 20 ans et une élève de 16 ans.

 La situation serait cependant problématique si un adulte âgé de 30 ans avait des contacts sexuels avec une adolescente de moins de 16 ans, malgré le consentement de cette dernière.

La commission de ces infractions peut avoir de graves répercussions. Contactez l’un de nos avocats pour vous éclairer sur votre situation.

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