Icon Alcool et drogue au volant

Garde ou contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies

Alcool et drogue au volant

Les changements apportés par la loi C-46 ne modifient pas réellement le droit applicable sur la question de l’infraction moindre et incluse de garde ou contrôle d’un véhicule moteur, soit la commission de l’infraction sans même avoir conduit le véhicule.

En effet, la définition de « conduire » maintenant prévue à l’article 320.11 du Code criminel inclut le fait d’avoir la garde ou le contrôle du véhicule.

De plus, la présomption légale de garde ou contrôle d’un véhicule lorsque l’individu est assis derrière le volant sans conduire demeure sous le nouveau régime. En effet, l’article 320.35 du Code criminel prévoit une présomption légale de conduite pour l’accusé qui occupe la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette position dans le but de mettre en mouvement le véhicule.

Ainsi, la loi interdit autant celui qui conduit son véhicule alors qu’il a les facultés de le faire affaiblies par l’alcool ou une drogue que celui qui se retrouve derrière le volant de son véhicule dans le même état sans toutefois le conduire. Ainsi, si vous avez la garde ou le contrôle d’un véhicule moteur alors que vous avez les capacités affaiblies par l’alcool ou une drogue ou que vous avez un taux d’alcoolémie dépassant la limite légale, vous commettez une infraction criminelle. Même si vous n’êtes pas assis derrière le volant vous pouvez être arrêté et poursuivi pour cette infraction.

Plusieurs facteurs seront pris en compte afin de déterminer si vous aviez la garde ou le contrôle du véhicule moteur : l’endroit où se trouve le véhicule, votre position dans le véhicule ou à proximité du véhicule, la possession des clés, l’utilisation des accessoires du véhicule comme la radio, les phares ou le frein d’urgence, votre état d’intoxication et vos intentions.

Si vous étiez assis derrière le volant, une présomption de garde ou contrôle du véhicule s’applique et vous devrez repousser cette présomption en présentant des éléments de preuve en défense, notamment le fait que vous n’aviez aucunement l’intention de conduire votre véhicule et qu’il ne représentait aucun risque réaliste de danger pour la sécurité du public.

Pour qu’il n’y ait aucun risque réaliste de danger la preuve doit démontrer soit (1) que le véhicule était hors d’état de rouler à cause d’un bris mécanique important par exemple, soit (2) que le véhicule était positionné de telle sorte qu’il ne peut pas raisonnablement constituer un risque de danger comme s’il se retrouve dans un fossé enneigé ou soit (3) que le véhicule a été utilisé pour des fins manifestement innocentes comme pour se mettre à l’abri et se réchauffer lors d’une tempête.

Pour démontrer votre absence d’intention de conduire, l’établissement d’un plan bien arrêté pour s’assurer de votre retour de façon sécuritaire chez vous s’avère bien souvent essentiel en défense afin de démontrer que vous n’aviez pas la garde ou le contrôle du véhicule moteur. La Cour suprême dans l’arrêt Boudreault explique que ce plan bien arrêté doit (1) être objectivement concret et fiable et (2) que vous alliez effectivement le suivre dans les faits.

L’infraction de garde ou contrôle dénote plusieurs aspects très factuels et l’issu de ce genre de dossier dépend souvent en grande partie de la preuve présentée en défense. En choisissant un avocat de notre cabinet vous serez en mesure de véritablement connaitre vos chances de succès en fonction des faits spécifiques de votre dossier et des moyens de défense disponibles.

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