Avocat agression sexuelle
Qu’est-ce qu’une agression sexuelle?
Une agression sexuelle est commise dès lors qu’une personne se livre à un attouchement sexuel auquel son ou sa partenaire ne consentait pas.
L’agression sexuelle peut être commise tant par une relation sexuelle que par une simple caresse. En effet, un homme qui caresse légèrement la fesse d’une femme en passant près d’elle dans un bar sans s’assurer qu’elle y consentait a commis une agression sexuelle au même titre qu’une personne qui force une autre à avoir une relation sexuelle alors qu’elle refuse. Évidemment, bien que les deux scénarios constituent la même infraction, la gravité du geste est bien différente dans chacun des cas.
Le mouvement encourageant la dénonciation d'inconduites sexuelles de façon plus importantes survenu dans les dernières années appelé le phénomène « me too », a fait naître de nombreuses plaintes à la police et le nombre d’accusations portées a accru. Il importe de bien saisir les subtilités de la notion de consentement. En effet, ce n’est pas parce qu’une personne ne s’oppose pas verbalement à l’activité sexuelle qu’elle y consent. Ainsi, il n’existe pas de consentement implicite ou tacite en droit criminel.
Il y a des situations évidentes où il y a absence de consentement de façon très claire. Nous pouvons par exemple penser à la personne qui manifeste par ses paroles et par ses actions un désaccord. Cependant, il faut être à l’affut des situations plus ambigües. En effet, ce n’est pas parce qu’une personne ne dit pas explicitement « non », qu’elle consent à des rapports sexuels. L’expression utilisée « sans oui, c’est non », correspond davantage la notion de consentement du Code criminel.
La loi prévoit d’abord que le consentement donné doit être concomitant à l’activité sexuelle. En effet, ce n’est pas parce que deux partenaires ont eu une relation sexuelle qu’ils consentent tous deux à des relations dans le futur, même dans un futur rapproché. Également, un tiers ne peut donner le consentement à une relation. La personne qui donne son consentement doit être consciente et être en mesure de donner son consentement. Par exemple, une personne dans un état d’ébriété avancé ou sous l’influence de drogues pourrait ne pas être mesure de donner un consentement valide.
Il faut également être attentif au retrait du consentement. Effectivement, une personne peut débuter une activité sexuelle et, plus tard, ne plus consentir à la poursuite de cette activité. De la même façon, ce n’est pas parce qu’une personne consent à un certain type de rapports sexuels, qu’elle consent à toute sortes de rapports sexuels.
Lorsqu’accusé d’une telle infraction, une défense basée sur la croyance que son ou sa partenaire consentait est possible. Cependant, certaines limites à cette croyance existent. En effet, on ne peut invoquer que l’on croyait que la personne consentait à des rapports sexuels sans avoir pris les mesures nécessaires pour s’assurer du consentement. Également, cette défense ne peut être invoquée lorsque la croyance résulte, entre autres, d’un aveuglement volontaire ou de l’affaiblissement volontaire de ses facultés. Aussi, la loi fixe une limite à cette défense en affirmant qu’une personne âgée de moins de seize ans est incapable de consentir à une relation sexuelle.
L’infraction d’agression sexuelle (271 C.cr.)
La personne trouvée coupable de la commission d’une agression sexuelle sur une personne âgée de 16 ans ou plus encourt une peine allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.
Lorsque la victime de l’agression sexuelle est âgée de moins de 16 ans, la peine varie entre 6 mois et 14 ans d’emprisonnement.
Bien évidemment, la peine dépend en grande partie de la gravité de l’acte. Un ensemble de facteurs sont à évaluer pour la détermination de la peine appropriée (l’acte en soit, les circonstances entourant l’agression, l’âge de la victime, la relation entre l’accusé et la victime, etc.)
Agression sexuelle armée, menace ou infliction de lésions corporelles (272 C.cr.)
Cette infraction est commise lorsque, en commettant une agression sexuelle, un individu soit:
1) Porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ;
2) Menace d’infliger des lésions corporelles à un tiers ;
3) Inflige des lésions corporelles à la victime ;
4) Étouffe, suffoque ou étrangle la victime ;
5) Participe à l’infraction avec une autre personne.
Dans ces cas, les peines sont plus importantes encore que l’agression sexuelle, vu les facteurs énumérés ci-haut. Dépendamment des circonstances, la personne est passible d’une période d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans. Lorsqu’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, la peine minimale est de 4 ans d’emprisonnement. Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, la peine minimale est de 5 ans d’emprisonnement.
Agression sexuelle grave (273 C.cr.)
Lorsqu’une personne, en commettant une agression sexuelle, blesse la victime ou met sa vie en danger, elle commet alors une agression sexuelle grave.
Elle est alors passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de 4 ans lorsqu’il y a usage d’une arme à feu et de 5 ans lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans.
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